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Lundi 23 janvier 2006 1 23 /01 /Jan /2006 00:00
Lundi 23 Janvier 2006
Texte du jugement

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES


N° 0401569


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Société SAREA- ALAIN SARFATI ARCHITECTURE
Mme Orio Rapporteur
Mme Léglise
Commissaire du Gouvernement
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles (4 me Chambre)
Vu, enregistrée au greffe le 22 mars 2004, sous le n° 0401569, la requête présentée pour la société SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE, dont le siège social est 43, rue Maurice Ripoche à Paris (75014). par Me Dechelette, avocat ; la société SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTUÏŒ demande au Tribunal :

1/ d'annuler l'arrêté en date du 24 décembre 2003 par lequel le maire du Vésinet a procédé au classement des projets des candidats à l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un complexe multi-activités place du marché au Vésinet et déclarant lauréat du concours le groupement Olivier Chaslin architecte - GEC Ingénierie - Lamourcux ;

2/ d'annuler la délibération du 21 janvier 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune du Vésinet a approuvé le contrat de maîtrise d'œuvre à conclure avec le cabinet Chaslin et autorisé le maire à signer ledit contrat ;

3/ d'annuler la décision du 9 février 2004 par laquelle le maire de la commune du Vésinet a conclu un contrat de maîtrise d*oeuvre avec la cabinet Chaslin ;

4/ de condamner !a commune du Vésinet à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, le projet retenu ayant été substantiellement modifié par des changements très importants à l'aspect visuel de la dalle située au dessus de la patinoire et par des changements techniques imposant la suppression des murs correspondant aux mégapoutres de la toiture de la patinoire, et ce, postérieurement à la désignation du lauréat ; qu'en ne permettant qu'au seul candidat auteur du projet n°l de modifier son projet pour parvenir au respect des exigences du concours, la ville du Vésinet s'est rendue coupable d'un traitement inégalitaire des candidats, affectant la légalité de l'ensemble des actes décisoires résultant de la procédure de passation du marché de maîtrise d'oeuvre ; que le projet du lauréat dépasse de plus de 33 % le budget du maître de l'ouvrage alors que le respect de l'enveloppe financière est un critère important aux termes du règlement du concours ; qu'en retenant ce projet, la personne responsable du marché a ainsi violé ce règlement et a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ; qu'en motivant ce choix par « une bonne qualité architecturale et paysagère susceptible d'adaptation », le maire du Vésinet a commis, en outre, une erreur manifeste d'appréciation qui entache d'illégalité les trois décisions contestées ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2004, pour la Société SAREA - ALAIN SARPATI ARCHITECTURE versant au dossier des pièces nouvelles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2005, présenté par Me Huet, avocat, pour la commune du Vésinet qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE à lui verser la somme de 1.000euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative; elle soutient qu'aucune atteinte au principe d'égalité ne peut être démontrée ; qu'en effet, les négociations engagées n'ont pas abouti à des modifications substantielles du projet lauréat mais à des adaptations portant sur le remplacement des poutres en superstructure en poutres en infrastructure, sur l'optimisation du gros œuvre, l'optimisation des circulations de véhicules, la récupération des groupes frigorifiques ef. une option sur le mobilier urbain ; qu'il n'est pas démontré que les matériaux occupant la partie sud-ouest de la place auraient été modifiés ; que les modifications n'entraînent aucune contrainte technique provoquant un bouleversement de l'économie du projet ; que le projet du groupement Chaslin est arrivé largement en tête du classement ; que les trois autres projets comportaient d'importants inconvénients et auraient nécessité de réels bouleversements ; que le procès-verbal de la réunion du jury démontre la supériorité manifeste de l'offre présentée par le groupement lauréat ; que fa ville aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité en invitant à participer à la négociation un ou plusieurs des trois autres candidats alors qu'elle était dès le départ décidée à ne pas retenir leurs projets ; que le coût prévisionnel des travaux avait été sous-estimé et que l'ensemble des candidats ne respectait pas l'enveloppe financière ; qu'un marché public peut être régulièrement remporté par un candidat qui ne respecte pas le prix plafond si tous les autres candidats ne le respectent pas non plus ; que le critère du coût qui figurait en troisième position n'était pas prioritaire ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le choix a été effectué en considération des mérites comparés des quatre projets au regard des critères de jugement ; que la lecture du procès-verbal permet de vérifier que les adaptations du projet du titulaire du marché ne sont nullement en contradiction avec les raisons pour lesquelles le projet a été déclaré lauréat ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2005, pour la Société SAREA - ALAIN SARFATI ARCHITECTURE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 12 décembre 2005, le mémoire présenté pour la commune du Vésinet qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les modifications apportées QU projet n'étaient pas substantielles ; que le classement des offres n'aurait pas été modifié si l'adaptation des autres projets avait également été examinée ; que la substitution d'un matériau n'est pas une modification substantielle des conditions d'exécution du marché ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ,
Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 16 décembre 2005 :
le rapport de Mme Orio, conseiller ;
 les observations de Me Lucien-Baugas substituant Me Dechelette, pour la société
SAREA - ALAIN SARFATI et de Me Blandin substituant Me Huet pour la commune du
Vésinet ;
les conclusions de Mme Léglise, commissaire du gouvernement ;<!--[endif]-->
 et pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2005,
Ecrire un commentaire - Par Candide - Publié dans : Tribunal Administratif - Voir les 2 commentaires
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